Il est désormais possible de conclure une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail pour AT / MP
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2014 n° 13-16.297, la Cour de cassation précise pour la première fois qu’une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en l’absence toutefois de fraude ou de vice du consentement établis par le salarié.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a donc refusé d’étendre à la rupture conventionnelle la législation protectrice des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui interdit, en application de l’article L. 1226-9 du Code du travail, à l’employeur de rompre le contrat durant la période de suspension, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Cette position est d’autant plus surprenante que l’interdiction légale de licencier a été étendue par la jurisprudence à la mise à la retraite, à la rupture de la période d’essai et même à l’ancienne rupture amiable fondée sur l’article 1134 du Code civil.
Celle-ci peut donc être valablement signée durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, contrairement à ce qu’indiquait la Direction générale du Travail dans sa circulaire de 2009.
En l’espèce, plusieurs mois après une période d’arrêt consécutive à un accident du travail, une salariée avait signé une rupture conventionnelle, homologuée par l’administration. Elle a réclamé ultérieurement l’annulation de la convention, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul en faisant valoir que l’employeur n’avait pas organisé, à l’issue de l’arrêt de travail, la visite de reprise obligatoire dans son cas et seule à même de mettre fin à la suspension du contrat.
La cour d’appel de Lyon l’a déboutée, mais dans son arrêt du 30 septembre, la Haute juridiction n’a pas souhaité introduire une interdiction de principe là où la loi n’en prévoit pas expressément. Elle décide ainsi que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
- juillet 2016
- Pour contester l’usage de mes heures de délégations, mon employeur doit d’abord me les avoir payées
- Mon employeur peut-il valablement me licencier en me disant « Tu te casses » ?
- Mon absence pour maladie perturbe le magasin dans lequel je travaille. Mon employeur peut-il me licencier ?
- Bonne nouvelle : Pas de taxe à payer pour faire appel des jugements rendus en matière prud’homale
- Bonne nouvelle : Pas de taxe à payer pour faire appel des jugements rendus en matière prud’homale