La conclusion d'une transaction après une rupture conventionnelle est strictement encadrée
Dans un arrêt en date du 26 mars 2014 n° 12-21.136, la Cour de cassation a jugé pour la première fois que si les parties à une rupture conventionnelle pouvaient conclure une transaction une fois la rupture homologuée par la Direccte ou autorisée par l'inspection du travail, cette transaction ne pouvait pas régler un différend lié à la rupture du contrat.
En l'espèce, un salarié titulaire d’un mandat de délégué syndical mais également conseiller prud'hommes, conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 9 juin 2009. Celle-ci est autorisée par l'inspection du travail le 1er septembre 2009 et les parties en sont notifiées le 3 septembre.
Ils concluent le lendemain une transaction aux termes de laquelle le salarié renonce à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité.
La Cour de cassation constate que la transaction ayant eu pour objet de régler un différend relatif non pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, elle aurait dû être annulée par les juges.
- juillet 2016
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